C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
99. Le comptable professionnel agréé qui est autorisé à utiliser le symbole graphique de l’Ordre conformément à l’article 98 peut permettre que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession utilise ce symbole, dans la mesure où ce cabinet respecte les conditions qui sont prévues à cet article et qu’il est:
1°  soit une entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé;
2°  soit une société en nom collectif ou une société en participation contrôlée à plus de 50% par des comptables professionnels agréés;
3°  soit une société de comptables professionnels agréés visée à l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).
D. 716-2024, a. 99.
En vig.: 2024-05-09
99. Le comptable professionnel agréé qui est autorisé à utiliser le symbole graphique de l’Ordre conformément à l’article 98 peut permettre que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession utilise ce symbole, dans la mesure où ce cabinet respecte les conditions qui sont prévues à cet article et qu’il est:
1°  soit une entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé;
2°  soit une société en nom collectif ou une société en participation contrôlée à plus de 50% par des comptables professionnels agréés;
3°  soit une société de comptables professionnels agréés visée à l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).
D. 716-2024, a. 99.